Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre IX : Fin de l'état militaire / Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles / Sous-section 4 : Composition et fonctionnement du conseil prévu à l'article L. 4139-15-1
Article R4139-71 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-135 du 27 février 2018 - art. 2
Lorsqu'elle concerne un officier servant en vertu d'un contrat, un officier marinier, un sous-officier ou un militaire du rang, la décision de radiation des cadres ou de résiliation de contrat est prononcée par le ministre de la défense, par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et par le ministre chargé de la mer pour les corps de militaires placés sous son autorité. Le ministre compétent notifie sa décision au militaire en cause.
Lorsqu'elle concerne un officier de carrière, la radiation des cadres est prononcée par décret du Président de la République.