Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION / Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite
Article R2323-6 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2018
Est créé par : Décret n°2018-516 du 27 juin 2018 - art. 1
L'accès au service public réglementé mentionné au a du 4° de l'article R. 2323-3 est autorisé pour une communauté d'utilisateurs ayant préalablement fait l'objet d'un agrément délivré par le Premier ministre, au regard du respect des normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée.
La demande d'agrément est déposée auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. * 1132-3. Elle comporte :
1° La dénomination de la communauté ;
2° Les nom, prénom et adresse de la personne qui représente l'ensemble des utilisateurs de la communauté ;
3° L'identification des utilisateurs, individuellement ou par catégorie ;
4° Les conditions de gestion et d'utilisation des équipements et technologies ;
5° La désignation des responsables de la distribution des clés et du suivi des biens conçus pour le service public réglementé au sein de la communauté d'utilisateurs.