Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
Article L4121-3-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
Est créé par : LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 33 (V)
En cas d'élection et d'acceptation de l'un des mandats compatibles avec l'exercice des fonctions de militaire en position d'activité, le dernier alinéa de l'article L. 4121-3 n'est pas applicable. A l'exception du cas où ce militaire sollicite un détachement, qui lui est accordé de droit, la suspension mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 4121-3 n'est pas prolongée.
Sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, le militaire en activité titulaire d'un mandat local bénéficie des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux reconnues par le code général des collectivités territoriales. Il dispose du droit à la formation des élus locaux prévu par le même code lorsque les nécessités du fonctionnement du service ne s'y opposent pas. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations rendues nécessaires par le statut de militaire à ces droits et garanties.
[…] une fois l'élection acquise, automatiquement placés en détachement, c'est-à-dire dans la position décrite à l'article L. 4138-8 du code de la défense. […] Le législateur, en adoptant les dispositions de l'article 33 de la loi précitée, […] Aux termes de cet article, et depuis le 1er janvier 2020, un militaire en activité de service peut désormais être conseiller municipal dans une commune de moins de 9 000 habitants, sans être placé en position de détachement (article L. 4121-3-1 du code de la défense). […] Il peut également briguer le mandat de maire ou d'adjoint, mais dans ce cas il devra être placé en détachement (article L. 2122-5-2 du code général des collectivités territoriales). […]
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