Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 5 : Ecole de l'air / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R3411-122 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1158 du 14 décembre 2018 - art. 1
L'Ecole de l'air accueille, dans les formations qu'elle dispense, des élèves et étudiants français et étrangers.
Sont dénommés :
1° Elèves, les élèves-officiers et officiers-élèves de l'armée de l'air ou d'armées étrangères recrutés par voie de concours ou de sélection ;
2° Etudiants, les étudiants en licence ou inscrits dans un cycle au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur à la licence.
En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-121.