Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 5 : École de l'air et de l'espace / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R3411-123 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.
L'Ecole de l'air et de l'espace assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux en France et à l'étranger.
A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues par l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, avec des établissements français ou étrangers d'enseignement et de recherche.