Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 5 : École de l'air et de l'espace / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R3411-127 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.
Le conseil d'administration de l'Ecole de l'air et de l'espace comprend vingt-cinq membres :
1° Le directeur général ;
2° Huit représentants de l'Etat :
a) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;
b) Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;
c) L'inspecteur de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;
d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
e) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
f) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :
a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;
b) Le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;
c) Le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant ;
d) Le président de l'office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant ;
4° Neuf membres représentant le personnel, les élèves et les étudiants de l'école :
a) Trois représentants du personnel civil dont deux représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;
b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1 du code de la défense, de chaque catégorie du personnel militaire ;
c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;
d) Un représentant des étudiants.