Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 5 : École de l'air et de l'espace / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R3411-141 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1158 du 14 décembre 2018 - art. 1
Dans sa formation plénière, le conseil académique est consulté ou émet un avis concernant :
1° Les orientations des politiques d'enseignement, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, de documentation scientifique et technique ;
2° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et d'instructeurs vacants ou demandés ;
3° Les demandes d'accréditation mentionnées aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation ;
4° Toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche.
Le conseil académique peut être consulté par le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'école mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-131.