Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 5 : École de l'air et de l'espace / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R3411-144 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1158 du 14 décembre 2018 - art. 1
Le conseil académique est compétent pour l'examen des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, dans les conditions prévues par l'article L. 952-6 du code de l'éducation.
Le conseil académique, constitué en section disciplinaire, exerce le pouvoir disciplinaire en premier ressort, à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants de l'établissement.
Les modalités de fonctionnement de la section disciplinaire sont définies à l'article R. 3411-156.