Article R3411-144 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1158 du 14 décembre 2018 - art. 1

Le conseil académique est compétent pour l'examen des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, dans les conditions prévues par l'article L. 952-6 du code de l'éducation.

Le conseil académique, constitué en section disciplinaire, exerce le pouvoir disciplinaire en premier ressort, à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants de l'établissement.

Les modalités de fonctionnement de la section disciplinaire sont définies à l'article R. 3411-156.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).