Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 5 : École de l'air et de l'espace / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R3411-145 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1158 du 14 décembre 2018 - art. 1
Le conseil de la formation de l'officier contribue à la cohérence globale de la formation des officiers aviateurs.
A ce titre, il adopte les orientations générales relatives aux objectifs et au contenu de la formation des officiers dans le domaine militaire et aéronautique.
Dans son domaine de compétence, il émet un avis sur :
1° Les programmes de formation ;
2° Les propositions du conseil académique relatives à la formation des officiers aviateurs ;
3° Les demandes d'accréditation mentionnées aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation.
Le conseil de la formation de l'officier donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
Il peut être consulté par le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'école mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-131.
Les décisions du conseil de la formation de l'officier comportant une incidence financière sont approuvées par le conseil d'administration.