Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 5 : Ecole de l'air / Sous-section 3 : Personnel
Article R3411-150 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1158 du 14 décembre 2018 - art. 1
Le personnel de l'Ecole de l'air comprend :
1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;
2° Des militaires affectés, en détachement, hors cadres ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réserviste ;
3° Des agents contractuels de droit public ;
4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition.
Il bénéficie des actions de formation et de l'action sociale mises en œuvre au sein du ministère de la défense.