Article R3411-152 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019
>
Version02/07/2021

Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

Les recettes de l'Ecole de l'air et de l'espace comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou prive ́, français, étranger ou international ;

2° Le produit des droits de scolarité ́, d'examen et de concours ;

3° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;

4° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;

5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, a ̀ l'exploitation et a ̀ la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;

6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

8° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).