Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 5 : Ecole de l'air / Sous-section 4 : Organisation financière
Article R3411-153 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1158 du 14 décembre 2018 - art. 1
Les dépenses de l'Ecole de l'air comprennent :
1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-150 ;
2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité́ ;
3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.