Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 5 : Ecole de l'air / Sous-section 5 : Discipline
Article R3411-159 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1158 du 14 décembre 2018 - art. 1
Les étudiants de l'Ecole de l'air, autres que ceux mentionnés à l'article R. 3411-158, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur général ou du règlement de scolarité́ de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Ecole de l'air, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
4° L'exclusion définitive de l'Ecole de l'air.
Après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, l'avertissement est prononcé par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.