Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 5 : Ecole de l'air / Sous-section 5 : Discipline
Article R3411-160 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1158 du 14 décembre 2018 - art. 1
L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole de l'air.
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur général de l'Ecole de l'air ;
2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis, en leur sein, par les représentants de ces personnels au conseil d'administration et au conseil académique ;
3° Trois représentants des étudiants choisis par et parmi les représentants des étudiants élus au conseil d'administration et au conseil académique.
Le président du conseil de discipline est un enseignant ou enseignant-chercheur, élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des étudiants présents n'excède pas celui des enseignants.
Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.