Article R2335-38-2 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 - art. 14

Sous réserve du II de l'article R. 2335-10 et du II de l'article R. 2335-22, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes d'autorisation présentées au titre du présent chapitre vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

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