Article R2337-5 du Code de la défense

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Version01/07/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 - art. 20

Toute personne mise en possession d'un matériel de guerre de la catégorie A2, à l'exception des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de cette catégorie, trouvé par elle ou qui lui est attribué par voie successorale, sans être autorisée à le détenir :
1° Fait constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé ;
2° Transmet au ministre de la défense, dans un délai d'un mois, une copie du récépissé mentionné au 1° ;
3° S'en dessaisit selon les modalités prévues à l'article R. 312-19 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, si elle souhaite le conserver, elle dispose d'un délai de douze mois pour obtenir l'une des autorisations mentionnées aux articles R. 2332-5 du présent code ou R. 312-27 du code de la sécurité intérieure. A défaut d'obtention d'autorisation dans ce délai, elle se dessaisit du matériel de guerre.
Dans l'attente du dessaisissement ou de la délivrance de l'autorisation, la personne mise en possession d'un matériel de guerre mentionné au premier alinéa est tenue de se conformer aux mesures de sécurité prévues aux articles R. 2337-1 et R. 2337-2 ou de le confier sans délai à une personne autorisée à le détenir.

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