Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 4 : Non-activité / Sous-section 5 : Congé pour convenances personnelles
Article R4138-65-1 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1251 du 26 décembre 2018 - art. 1
Le militaire placé en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans qui souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle conformément au dernier alinéa de l'article L. 4138-16 conserve son grade et perçoit une solde au titre de la réserve opérationnelle.
La durée des activités à exercer au titre de cet engagement est limitée à quatre-vingt-dix jours par année civile. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi des forces, cette durée peut être portée à cent cinquante jours par année civile à la demande de l'administration et après accord du réserviste.
Sans avancer au titre de la réserve opérationnelle, ce militaire figure sur la liste d'ancienneté de son corps et bénéficie de droits à l'avancement au sein de l'armée active au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Pour chaque année civile, la période de référence servant au calcul de l'avancement est fixée à trois cent soixante jours.