Article R4123-53 du Code de la défense

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Version30/12/2018

Entrée en vigueur le 30 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1286 du 27 décembre 2018 - art. 1

Sous réserve des dispositions de la présente section, le militaire qui exerce une activité de même nature que celle qui peut être confiée à un personnel civil est régi par les règles des livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime.
L'autorité d'emploi est chargée de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du militaire, quel que soit le lieu géographique où il exerce son activité. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Elle veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration constante des situations existantes.
L'autorité d'emploi met en œuvre les mesures prévues au deuxième alinéa conformément aux principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail au militaire, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 4123-10-1 et L. 4123-10-2 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2018

Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 22 avril 2020

[…] Les articles R 4123-52 à R4123-61 du code de la défense viennent préciser les obligations du ministère des armées à […] L'article R 4123-53 du code de la défense prévoit ainsi :

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 22 mars 2024, n° 2211888
Annulation

[…] 18. Pour la même raison, l'invocation par la requérante du devoir de protection de l'administration, prévu par les dispositions de l'article R. 4123-53 du code de la défense qui imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale du militaire, dont elle estime qu'elles ont été méconnues, est dépourvue d'incidence, ces mesures n'ouvrant aucun droit supplémentaire à indemnisation pour M me A.

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  • Protection fonctionnelle·
  • Accès indirect·
  • Outre-mer·
  • Harcèlement moral·
  • Département·
  • Administration·
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  • Militaire·
  • Droit d'accès·
  • Accès
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