Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 5 : Santé et sécurité au travail
Article R4123-60 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1286 du 27 décembre 2018 - art. 1
La médecine de prévention est assurée par le service de santé des armées, conformément à l'article R. 3232-11, lorsque le militaire est affecté soit au ministère de la défense ou à celui de l'intérieur, à l'exception des personnels isolés, soit dans une formation militaire ou un établissement dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense, sans préjudice des attributions du service de santé des armées relatives aux aptitudes exigées du militaire pour l'exercice de ses fonctions. Dans les autres cas, la médecine de prévention ou du travail est organisée par l'autorité d'emploi.