Code de la défense / Partie législative / PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE / Chapitre III : Adaptation de la partie 2
Article L6123-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version13/12/2019
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Version01/08/2024
Entrée en vigueur le 13 décembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art.
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant à Mayotte appartient au préfet de Mayotte et au commandant supérieur des forces armées.
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