Code de la défense / Partie législative / PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE / Chapitre III : Adaptation de la partie 2
Article L6123-2 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art.
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.