Article L6313-1 du Code de la défense

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Version13/12/2019
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Version01/08/2024

Entrée en vigueur le 13 décembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art.

Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au représentant de l'Etat dans la collectivité ou le territoire et au commandant supérieur des forces armées.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 août 2024

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