Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES / TITRE Ier : SERVITUDES / Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
Article R5112-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/02/2020
Entrée en vigueur le 21 février 2020
Est créé par : Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 3
Les servitudes de champ de vue instituées en application de l'article L. 5112-1 du présent code sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme ou, lorsqu'il y a lieu, à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code.
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