Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 8 : Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées
Article R4138-30-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-251 du 13 mars 2020 - art. 1
Les organismes au sein desquels un militaire peut être affecté en position d'activité, au titre du 2° de l'article L. 4138-2, sont les suivants :
1° Une administration de l'Etat ;
2° Un établissement public à caractère administratif dont la tutelle est exercée par un autre ministre que celui dont relève statutairement le militaire ;
3° Un établissement public à caractère industriel et commercial ;
4° Un établissement de santé public ou privé ;
5° Un groupement de coopération sanitaire ;
6° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
7° Une organisation internationale ;
8° Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante ;
9° Un groupement d'intérêt public ;
10° Une association ;
11° Une mutuelle ;
12° Une entreprise au sens du premier alinéa de l'article R. 4138-31.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Le statut général des militaires, prévu au livre 1er, de la partie 4 du code de la défense, s'applique, en vertu de l'article L. 4111-2 de ce code, aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, […] des armées et des formations rattachées, des organismes interarmées, des préfectures maritimes, des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de la défense et de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. […]
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[…] D'une part, l'article L. 4121-5 du code de la défense énonce que les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. […] Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire () ». L'article L. 4133-1 du même code dispose : « Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, […] Et aux termes de l'article L. 4138-1 du même code : " Le militaire en position d'activité occupe un emploi de son grade lorsqu'il est affecté : / 1° Dans les forces armées ou les formations rattachées ; […] / 4° Dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1. ".
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 6 décembre 2022, 21PA06082, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 4131-1 du code de la défense : " I. – La hiérarchie militaire générale est la suivante : 1° Militaires du rang ; 2° Sous-officiers et officiers mariniers ; 3° Officiers ;4° Maréchaux de France et amiraux de France. () II. – Dans la hiérarchie militaire générale : () 2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont : a) Sergent ou second maître ; b) Sergent-chef ou maître ; c) Adjudant ou premier maître ; d) Adjudant-chef ou maître principal ; e) Major () « . […] Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. […]
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[…] Ainsi, conformément à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense dûment modifié et complété, les organismes au sein desquels un militaire peut être affecté en position d'activité, au titre du 2° de l'article L. 4138-2, sont les suivants :
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