Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER / TITRE II : OPÉRATIONS EN MER / Chapitre Ier : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer
Article R1521-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version29/03/2020
Entrée en vigueur le 29 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-342 du 26 mars 2020 - art. 2
Dans le cas où le capitaine du navire n'obtempère pas aux sommations ni, le cas échéant, aux tirs d'avertissement, le représentant de l'Etat en mer peut ordonner une action de vive force ayant pour but de contraindre le navire de stopper ou de se dérouter, ou d'en prendre le contrôle.
Il en rend compte immédiatement au Premier ministre ainsi qu'aux ministres concernés.
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