Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 2 : Garanties et couverture des risques / Sous-section 4 : Prise en charge de la rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires
Article D4123-37-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2020
Est créé par : Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1
Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4123-2-1 du présent code bénéficient, selon les conditions prévues par les articles de la présente sous-section, d'une allocation visant à compenser, leur perte de revenu.
La notion de rechute s'entend comme toute modification dans l'état de santé d'un ancien militaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ou de la maladie contractée avant la radiation des cadres ou des contrôles des armées et imputable aux services militaires.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 4123-2-1 du code de la défense : « Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d'une rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires et dans l'incapacité de reprendre leur activité professionnelle bénéficient d'une prise en charge par l'Etat de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret. ». Aux termes de l'article D. 4123-37-1 de ce code : « Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4123-2-1 du présent code bénéficient, selon les conditions prévues par les articles de la présente sous-section, d'une allocation visant à compenser, […]
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2. Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 7 novembre 2023, n° 2202666
[…] — le montant de son allocation de rechute a été calculé en se basant sur les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; or, en vertu de l'article D. 4123-37-3 du code de la défense, lorsque le demandeur n'a pas perçu d'indemnités journalières, le montant de l'allocation de rechute correspond à la dernière rémunération mensuelle précédant l'arrêt de travail ; en conséquence, son allocation de rechute ne saurait être inférieure au salaire qu'il a perçu au mois de novembre 2020, soit 2 001 euros ;
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[…] Le décret n° 2020-1031 du 11 août 2020 a ajouté une nouvelle une section dans le code de la défense intitulée « Prise en charge de la rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires » aux articles D 4123-37-1 à D 4123-37-8. […]
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