Article D4123-37-3 du Code de la défense

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Version14/08/2020

Entrée en vigueur le 14 août 2020

Est créé par : Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1

Le montant brut de l'allocation prévu à l'article D. 4123-37-1 est égal aux rémunérations ou indemnités brutes auxquelles a droit l'ancien militaire au regard de son activité professionnelle, au moment de la rechute, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, déduction faite des rémunérations ou indemnités brutes perçues consécutivement à la rechute.
Les rémunérations ou indemnités en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle prises en compte sont calculées au regard de la dernière rémunération mensuelle précédant l'arrêt de travail en lien avec la rechute ou de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles dans le cas où la dernière rémunération mensuelle précédant l'arrêt de travail a été réduite ou incomplète. Seuls les éléments de rémunération présentant un caractère régulier et habituel sont pris en compte. Sont exclus les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Le versement de cette allocation ne peut pas conduire les anciens militaires à percevoir un revenu supérieur à celui qu'ils percevaient le mois précédant l'arrêt de travail consécutif à la rechute ou pour les anciens militaires visés au 3° de l'article D. 4123-37-2, supérieur à leur dernière rémunération.
Pour les anciens militaires qui ont perçu des indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale consécutivement à la rechute, le cumul de ces indemnités et de l'allocation prévue à l'article D. 4123-37-1 du code de la défense ne peut les conduire à percevoir un montant supérieur à leur revenu perçu le mois précédant l'arrêt de travail et qui ne peut être lui-même supérieur au plafond prévu au dernier alinéa de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale. Dans tous les cas, le montant correspondant au dépassement de ce plafond est alors déduit du montant de l'allocation.

Entrée en vigueur le 14 août 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 7 novembre 2023, n° 2202666
Annulation

[…] — le montant de son allocation de rechute a été calculé en se basant sur les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; or, en vertu de l'article D. 4123-37-3 du code de la défense, lorsque le demandeur n'a pas perçu d'indemnités journalières, le montant de l'allocation de rechute correspond à la dernière rémunération mensuelle précédant l'arrêt de travail ; en conséquence, son allocation de rechute ne saurait être inférieure au salaire qu'il a perçu au mois de novembre 2020, soit 2 001 euros ;

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