Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre III : Rémunération, garanties et protections / Section 2 : Garanties et couverture des risques / Sous-section 4 : Prise en charge de la rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires
Article D4123-37-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2020
Est créé par : Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1
L'ancien militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 4123-37-1 adresse dans un délai maximum de deux ans suivant la date de guérison ou de consolidation de la blessure consécutive à la rechute, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale visée à l'article L. 713-19 du code de la sécurité sociale, une demande de versement de l'allocation dans des formes définies par arrêté du ministre de la défense.
La caisse visée au premier alinéa procède à une étude administrative et technique.
Elle transmet son avis sur la demande d'allocation au dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire, qui décide de l'octroi ou non de l'allocation.
La décision prise est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la transmission par la caisse nationale militaire de sécurité sociale au dernier ministère d'emploi, de la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.
La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2101141
[…] — dès lors que le ministère des armées reconnaît avoir adressé la décision en litige par courrier simple, les dispositions de l'article D. 4123-37-4 du code de la défense ont été méconnues ; […]
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