Article D4123-37-6 du Code de la défense

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Version14/08/2020

Entrée en vigueur le 14 août 2020

Est créé par : Décret n°2020-1031 du 11 août 2020 - art. 1

A la demande du dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire et afin de s'assurer que le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est justifié, les bénéficiaires de celle-ci peuvent être soumis à tout moment à un contrôle médical.
Ce contrôle médical est opéré par un médecin-conseil de la caisse visée à l'article D. 4123-37-4.
En cas de refus de se soumettre à ce contrôle médical, le paiement de l'allocation peut être suspendu.
Le dernier ministère d'emploi peut à tout moment opérer un contrôle administratif des rémunérations et indemnités effectivement perçues consécutivement à la rechute de son état de santé.

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Entrée en vigueur le 14 août 2020

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