Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 3 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Article R4138-5-1 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1221 du 2 octobre 2020 - art. 1
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance du ou des enfants.
Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque :
1° L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
2° La mère décède : le militaire bénéficiaire du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors subrogé dans les droits postnataux de la mère, le bénéfice du congé de paternité et d'accueil de l'enfant étant reporté à l'issue de la période du congé postnatal dont la mère n'a pu bénéficier ;
3° L'enfant décède : le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est alors pris dans les quatre mois qui suivent le décès ;
4° Les nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations, ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées l'exigent. Ce congé doit alors être pris dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit.
Mme Laetitia Saint-Paul appelle l'attention de Mme la ministre des armées sur l'application de l'article R. 4138-5-1 du code de la défense, relatif au congé paternité, dans le cas de la naissance d'un enfant sans vie, après vingt-deux semaines. […]
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