Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VIII : Positions statutaires / Section 1 : Activité / Sous-section 1 : Congé de maladie
Article R4138-3-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1678 du 23 décembre 2020 - art. 1
La durée maximale de dix-huit mois du congé du blessé s'entend pour chaque participation à une même opération mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 4138-3-1.
Commentaires • 3
[…] Le militaire placé en congé du blessé peut bénéficier des dispositifs de réadaptation thérapeutique, de réinsertion sociale et professionnelle et de reconversion dans les conditions prévues à l'article R. 4138-54 et aux I à III de l'article R. 4138-54-1 (article R. 4138-3-5 et R. 4138-3-4 du code de la défense).
Lire la suite…Le militaire placé en congé du blessé ne peut reprendre le service que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées (Article R. 4138-3-2 du code de la défense). […]
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Le militaire placé en congé du blessé peut bénéficier des dispositifs de réadaptation thérapeutique, de réinsertion sociale et professionnelle et de reconversion dans les conditions prévues à l'article R4138-54 et aux I à III de l'article R4138-54-1 (article R4138-3-5 et R4138-54 du Code de la défense). […]
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