Article R4138-3-4 du Code de la défense

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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1678 du 23 décembre 2020 - art. 1

La durée maximale de dix-huit mois du congé du blessé s'entend pour chaque participation à une même opération mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 4138-3-1.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

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Village Justice · 19 janvier 2024

Le militaire placé en congé du blessé peut bénéficier des dispositifs de réadaptation thérapeutique, de réinsertion sociale et professionnelle et de reconversion dans les conditions prévues à l'article R4138-54 et aux I à III de l'article R4138-54-1 (article R4138-3-5 et R4138-54 du Code de la défense). […]

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www.obsalis.fr · 13 novembre 2023

[…] Le militaire placé en congé du blessé peut bénéficier des dispositifs de réadaptation thérapeutique, de réinsertion sociale et professionnelle et de reconversion dans les conditions prévues à l'article R. 4138-54 et aux I à III de l'article R. 4138-54-1 (article R. 4138-3-5 et R. 4138-3-4 du code de la défense).

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www.obsalis.fr · 16 septembre 2022

Le militaire placé en congé du blessé ne peut reprendre le service que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées (Article R. 4138-3-2 du code de la défense). […]

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