Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Chapitre II : Adaptation de la partie 1
Article R6242-8 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 14 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.
Par exception aux dispositions de l'article R. 6242-7, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.
Toutefois, la part des produits mis à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 6242-7.