Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Chapitre II : Adaptation de la partie 1
Article R6242-9 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 14 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.
I. - L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires définies au II de l'article L. 671-1 du code de l'énergie. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.
II. - Si un opérateur pétrolier opérant à Saint-Pierre-et-Miquelon y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.