Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Chapitre II : Adaptation de la partie 1
Article R6242-12 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 14 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.
Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures ;
2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;
3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;
4° Les produits situés hors de Saint-Pierre-et-Miquelon.