Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES / Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre III : Adaptation de la partie 2 / Section 1 : Réquisition de biens et de services
Article R6313-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.
Le représentant de l'Etat a qualité pour prendre par arrêté toute mesure qui, aux termes des articles R. 2213-1 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2234-96 et du titre III du livre II de la partie 2, nécessiterait l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel.
Il en rend compte sans délai au ministre chargé de l'outre-mer.