Article R6313-7 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 2021 est l'article : Code de la défense. - art. R2491-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2021

Est créé par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.

Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le directeur chargé de la direction locale des finances publiques, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2021

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