Article R6313-8 du Code de la défense

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Version14/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 2021 est l'article : Code de la défense. - art. R2491-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2021

Est créé par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.

Pour l'application des articles R. 2234-2 et R. 2234-22, les termes : « taux des avances sur titre de la Banque de France » sont remplacés, le cas échéant, par ceux de : « taux applicable par l'institut d'émission d'outre-mer aux facilités de mise en pension d'effets à court terme ».
Dans le cas d'une suspension d'assurance telle que prévue à l'article R. * 160-9 du code des assurances, la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est pas encouru est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt aux taux définis à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2021

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