Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES / Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre III : Adaptation de la partie 2 / Section 2 : Réquisitions militaires
Article R6313-15 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 14 avril 2021
Est créé par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.
Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.