Article L2364-2 du Code de la défense

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Version27/05/2021

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Est créé par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 47 (V)

La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 1332-6-1 A et L. 2364-1 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
Les opérations de captation d'images sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

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