Article R3411-42 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2

Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des unités d'enseignement ;
4° Trois représentants des personnels concernés par les activités d'enseignement de l'école désignés par le directeur général, sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de formation académique ou dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, après avis du directeur général ;
7° Deux représentants des élèves et un représentant des étudiants, désignés par le directeur général, sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.
Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.
Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).