Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF / Chapitre Ier : Établissements d'enseignement supérieur et de recherche / Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées / Sous-section 1 : Organisation administrative
Article R3411-43 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2
Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous ses différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'école, qui deviennent exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.
Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités d'enseignement.