Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil / Sous-section 1 : Autorisation des opérations de production, transfert, importation, vente et exportation
Article R2352-46-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-57 du 24 janvier 2022 - art. 9
I.-La durée de validité des autorisations mentionnées aux articles R. 2352-26, R. 2352-28, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-34, R. 2352-36, R. 2352-37, R. 2352-37-1 et R. 2352-39 est fixée comme suit :
1° Un an pour les autorisations individuelles d'importation et d'exportation ;
2° Deux ans pour les autorisations globales d'importation et d'exportation ;
3° Un an pour les autorisations de transfert simple à destination ou au départ de la France qui ne sont valables que pour une seule opération ;
4° Deux ans pour les autorisations de transferts multiples à destination ou au départ de la France ;
5° Un an pour les autorisations de transit simple entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, qui ne sont valables que pour la durée de l'autorisation de transfert simple délivrée par l'Etat membre de destination ;
6° Deux ans pour les autorisations de transit multiples entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire douanier national, qui ne sont valables que pour la durée de l'autorisation de transferts multiples délivrée par l'Etat membre de destination.
II.-A la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article R. 2352-6, les durées indiquées au I du présent article peuvent être réduites :
1° A trois mois, pour les autorisations de transfert simple à destination ou au départ de la France ;
2° De moitié, pour les autres autorisations.