Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE II BIS : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX / Chapitre unique
Article L2224-1 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 février 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-232 du 23 février 2022 - art. 17
Lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, l'Etat peut obtenir, par accord amiable ou par réquisition :
1° La fourniture de prestations de services directement fondées sur l'utilisation d'un objet spatial ;
2° Le transfert temporaire de la maîtrise d'un objet spatial ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-2 de la même loi.