Article L2224-3 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/2022

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 août 2024 est l'article : Code de la défense. - art. L2221-3 (VD)

Entrée en vigueur le 26 février 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-232 du 23 février 2022 - art. 17

Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2224-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible :
1° Soit en l'absence d'accord amiable ;
2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable.
Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

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Entrée en vigueur le 26 février 2022
Sortie de vigueur le 1 août 2024

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