Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE II BIS : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX / Chapitre unique
Article L2224-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-232 du 23 février 2022 - art. 17
La réquisition est décidée par un décret du Premier ministre qui en précise l'objet et les modalités.
Sa notification emporte :
1° Dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 2224-1, transfert temporaire à l'Etat de la qualité d'opérateur spatial et suspension de l'autorisation délivrée à l'opérateur spatial initial sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
2° Dans tous les cas, la réquisition des personnes, biens et services nécessaires à son exécution, désignés à cet effet par l'autorité requérante sur proposition de l'opérateur spatial.