Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE II BIS : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX / Chapitre unique
Article R2224-1 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-235 du 24 février 2022 - art. 1
La réquisition de prestations de services fondées sur l'utilisation d'un objet spatial, mentionnée au 1° de l'article L. 2224-1, a pour effet d'obliger l'exploitant de cet objet à exécuter, par priorité, les prestations de services prescrites avec tous les moyens dont il dispose, notamment en personnel et en matériels.
L'exploitant destinataire de la réquisition mentionnée au premier alinéa conserve, pour l'exécution des prestations prescrite, la direction de son activité professionnelle. Dès que ces prestations ont été fournies, il retrouve la liberté professionnelle dont il jouissait antérieurement.