Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE II : RÉQUISITIONS / TITRE II BIS : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX / Chapitre unique
Article R2224-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/02/2022
Entrée en vigueur le 26 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-235 du 24 février 2022 - art. 1
Dans la mise en œuvre des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2224-1, l'opérateur spatial dont la maîtrise de l'objet spatial est temporairement transférée communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé de l'état de l'objet spatial et de ses performances.
Ces documents contiennent tous les éléments précis d'information permettant d'évaluer le coût de l'opération nécessitant le transfert.
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