Article L2234-26 du Code de la défense

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Version26/02/2022

Entrée en vigueur le 26 février 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-232 du 23 février 2022 - art. 19

Par dérogation aux dispositions de la présente section, l'évaluation du montant des indemnités dues en cas de réquisition prévue au titre II bis du présent livre est assurée par le ministre de la défense, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 26 février 2022
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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Commentaires3


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 24 novembre 2009

Les modalités de déroulement de cette campagne ont été fixées par la circulaire du 22 octobre 2009 qui prévoit notamment une mise à disposition par voie de réquisition, conformément à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique, avec une indemnisation fixée par arrêté interministériel pris après consultation du comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions (CCIRR) prévu à l'article L. 2234-26 du code de la défense.

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M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

Dans ce contexte, les collectivités gestionnaires de ces locaux doivent être indemnisées selon un barème fixé par arrêté interministériel après consultation du comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prévu à l'article L. 2234-26 du code de la défense.

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 29 septembre 2009

campagne de vaccination l'ensemble des charges salariales supportées par la collectivité pendant le temps où ces fonctionnaires ont été réquisitionnés (§ 33 de la circulaire du 22 octobre 2010). de même, lorsqu'une collectivité territoriale met des locaux à disposition de la préfecture pour y armer des centres de vaccination, l'indemnisation a lieu par voie de barème dont le montant doit être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre des finances et du ministre de l'Intérieur après consultation du comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions (CCIRR) prévu à l'article […] L. 2234-26 du code de la défense.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 30 décembre 2015, 385780, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 2234-1 du code de la défense prévoit que : « Les indemnités dues au prestataire compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui impose (…) » ; que le premier alinéa de l'article L. 2234-5 du même code dispose que : « En règle générale et chaque fois que les circonstances le permettent, […] sont définis par arrêtés conjoints du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource, après consultation obligatoire ou sur proposition du comité consultatif prévu à l'article L. 2234-26, qui s'adjoint, à cette occasion, […]

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